P-30.01, r. 1 - Règlement sur les produits pétroliers

Texte complet
29. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ou 24 est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 106 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1).
D. 226-2007, a. 29.